La possibilité que Marine Le Pen
puisse devenir présidente de la République a fait surgir un intéressant débat
juridique, qui est en réalité proprement une question politique fondamentale et
va à la racine de l’actuel pourrissement de nos institutions démocratiques.
La question immédiate est :
est-il possible de réviser notre Constitution en utilisant son article 11, qui
dispose dans son premier alinéa que « Le Président de la République (…) peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique,
sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions. » ?
On le sait, le général de Gaulle
l’a utilisé deux fois à cette fin, en 1962 et en 1969. Or il est le grand
inspirateur de cette Constitution qui est encore la nôtre. Par ailleurs
l’article 11 mentionne bien « l’organisation des pouvoirs publics »,
et qu’est qu’une Constitution si ce n’est un texte qui « organise les
pouvoirs publics » ?
La question semblerait donc
devoir être vite répondue, comme dirait l’autre, et d’ailleurs la possibilité
d’utiliser le référendum de l’article 11 pour modifier la Constitution
figurait, par exemple, dans le projet adopté par le PS en juin 2006 en vue de
l’élection présidentielle de mai 2007 et à l’époque on n’en avait pas fait
toute une histoire.
Mais, car il y a un mais, depuis
le début cet usage de l’article 11 est contesté par une partie des juristes
patentés, au motif que la Constitution prévoit expressément un article pour sa
propre révision, l’article 89, qui oblige à avoir l’accord des deux assemblées
parlementaires pour pouvoir réviser.
Aujourd’hui cette opposition
s’est durcie et la quasi-totalité des légistes est vent debout contre toute
utilisation de l’article 11 à des fins de révision constitutionnelle.
Cependant, si les arguments avancés sont juridiques, il est transparent que les
véritables raisons sont politiques. Si Marine Le Pen, et plus généralement
« les populistes », veulent faire largement usage du référendum,
c’est pour contourner les obstacles patiemment disposés par la caste des
légistes pour empêcher l’application des
politiques qui ont la faveur des « populistes ». Et inversement, si
les légistes crient à l’inconstitutionnalité, c’est parce que le référendum
ainsi utilisé menacerait de briser les chaines dont ils ont chargé la
souveraineté nationale et qui l’oblige à se mouvoir dans un cercle sans cesse
plus étroit.
En vérité, ce débat
constitutionnel dissimule à peine un combat politique entre des populares,
qui soutiennent que, dans une république, le peuple doit avoir le dernier mot,
et des optimates, qui affirment que la vox populi doit respecter les
règles fondamentales de la République, règles qui leur donnent à eux, les optimates,
un droit de veto sur les désirs exprimés par le peuple.
Ce qui empêche de trancher
facilement le débat et de donner raison à l’un ou l’autre camp est que, d’une
certaine manière, les deux ont raison. La démocratie, telle que nous
l’entendons, est à la fois la souveraineté populaire et la protection des
droits fondamentaux des individus. Les deux sont logiquement liés : c’est
parce que les êtres humains « naissent et demeurent libres et égaux en
droits » (naturels) qu’il est injuste de les gouverner sans leur
consentement et que, par conséquent la loi sera faite par la majorité.
Cependant, la majorité ne sera pas toute puissante. Les lois qu’elle édictera
devront respecter les droits fondamentaux de tous les individus, y compris bien
sûr ceux qui appartiennent à la minorité politique du moment.
Il y a donc une parfaite
cohérence théorique entre les droits individuels et la souveraineté populaire
mais une grande tension dans la pratique entre ces deux éléments :
insister sur la souveraineté populaire a vite fait de piétiner les droits individuels,
et insister sur les droits individuels a vite fait de priver la nation de la
possibilité de se gouverner elle-même.
La difficulté est de trouver un
arrangement qui préserve et tienne en équilibre ces deux principes qui tirent
dans des directions opposées. Cet arrangement est ce que nous appelons une
Constitution. Une Constitution bien conçue distribue le pouvoir politique entre
plusieurs institutions de manière à ce que, « par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir », sans pour autant empêcher le
gouvernement d’accomplir les tâches indispensables qui sont les siennes. On
conçoit que cet équilibre, qui ne repose pas que sur des mécanismes juridiques,
soit toujours imparfait et sujet à se dérégler fréquemment. La démocratie est
peut-être le régime le plus difficile à établir et à maintenir qui soit (ce
qui, entre nous soit dit, devrait totalement nous dissuader de chercher à
l’exporter, mais c’est un autre sujet).
L’un des dispositifs destinés à
assurer cet équilibre démocratique entre respect de la volonté populaire et
respect de la règle est l’existence de cours constitutionnelles, chargées de
contrôler que les lois adoptées par la majorité au Parlement respectent bien
les dispositions de la Constitution.
Comme l’écrit justement Publius
dans Le Fédéraliste : « Il n’existe aucune position qui repose
sur des principes plus clairs que celle selon laquelle tout acte de la part
d’une autorité déléguée, qui serait contraire à la teneur de la délégation en
vertu de laquelle il est pris, est nul. Par conséquent, aucun acte législatif
contraire à
C’est en effet simple, clair et
net. Et l’article 61 de notre Constitution donne ainsi au Conseil
Constitutionnel le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des lois.
Une disposition qu’il déclare inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni
mise en application.
Mais, depuis sa décision fatale
du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel a peu à peu augmenté ses
pouvoirs et ses prétentions. Sa position actuelle, soutenue par la
quasi-totalité de la caste de légistes, est qu’il est le seul et unique
interprète autorisé de la Constitution et que, par conséquent, les autres
pouvoirs publics doivent se soumettre sans discuter à ses interprétations. Toute
tentative de contester ou de contourner les décisions du Conseil
Constitutionnel serait une remise en cause de la démocratie elle-même ou, comme
l’a déclaré un éminent légiste spécialiste de la Constitution : « un
coup d’État ».
D’ailleurs l’actuel président du
Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, a déjà commencé à disposer ses
batteries pour canonner les troupes populistes si celle-ci devait apparaitre du
côté du Palais Royal. « Ceux qui comme le général de Gaulle en 1962 avec
l’élection du président de la République au suffrage universel, estiment
pouvoir s’appuyer sur l’Article 11 et le seul référendum pour réviser la
constitution ont tout faux », a-t-il affirmé. « D’abord, parce que
n’est pas le général de Gaulle qui veut. Ensuite, parce que toute révision de
la Constitution doit se fonder non sur l’article 11 mais sur l’article 89. »
Disons le simplement :
l’usurpation de pouvoir et le véritable coup d’État juridique sont le fait du
Conseil Constitutionnel et de la caste des légistes qui le soutiennent et, du
temps de Cambyse, la peau des conseillers constitutionnels aurait déjà servi à
recouvrir leurs sièges.
Le Conseil Constitutionnel tient
de la Constitution le pouvoir de statuer de manière définitive sur la
constitutionnalité d’une loi, il ne tient d’aucune disposition de la
Constitution un monopole dans l’interprétation de la Constitution. En fait, le
Parlement et l’exécutif doivent chacun dans leurs actions respectives être
guidés par leur propre opinion concernant la Constitution. Chaque autorité qui s’engage
à défendre la Constitution s’engage de toute nécessité à la défendre telle
qu'il la comprend et non telle qu'elle est comprise par d'autres.
L’article 5, par exemple, dispose
que « Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. » Ce
qui signifie que celui-ci peut non seulement faire usage de ses pouvoirs tel
qu’il comprend ceux-ci, et non tel que le Conseil Constitutionnel les comprend,
mais plus encore qu’il a le DEVOIR de s’opposer à l’interprétation que le
Conseil donne de la Constitution si celle-ci lui semble erronée. Il n’a pas
davantage à déférer à l’opinion des légistes, quand bien-même ceux-ci seraient
unanimes (ce qui n’arrive jamais au demeurant).
Le président de la République ne
peut donc pas promulguer une loi déclarée anticonstitutionnelle par le Conseil
Constitutionnel, car la Constitution l’interdit expressément d’une manière qui
ne souffre aucune interprétation. En revanche, il peut parfaitement faire usage
de l’article 11 pour réviser la Constitution, car cet article souffre plusieurs
interprétations raisonnables et qu’il existe en outre les précédents posés par
le fondateur de la 5ème République.
En fait, toute Constitution bien
conçue instaure une concurrence dans l’interprétation de la Constitution entre
les différentes autorités constitutionnelles : cela fait partie de la
« disposition des choses » qui permet, autant que possible, de se
protéger contre les abus de pouvoir et d’équilibrer souveraineté populaire et
droits individuels. En matière constitutionnelle, la seule autorité
incontestable, c’est le peuple lui-même, étant donné que le peuple est censé
être le seul auteur de la Constitution.
En France le contrôle de
constitutionnalité des lois date, à toutes fins utiles, de la 5ème
République. Il est donc récent. Les Etats-Unis, en revanche, ont une longue
expérience du contrôle de constitutionnalité, et leur histoire offre par
conséquent bien des exemples instructifs d’affrontements entre la Cour suprême
et les autres pouvoirs politiques. Tenons-nous en à deux cas particulièrement
éminents, impliquant tous deux celui qui, de l’aveu à peu près général fut sans
doute le plus grand président américain.
Le 6 mars 1857, la Cour suprême
rendit le tristement célèbre arrêt Dred Scott, dans lequel le Chief Justice
Taney affirmait, d’une part, qu’aucun Noir ne pouvait être considéré comme
citoyen américain, et donc qu’aucun Noir ne pouvait exercer une action en
justice devant les tribunaux fédéraux, et, d’autre part, que le gouvernement
fédéral n’avait pas le pouvoir d’interdire l’esclavage dans les territoires
acquis après la fondation des Etats-Unis. Cette décision signifiait que la
Constitution américaine garantissait un droit à posséder des esclaves et elle
avait pour première conséquence pratique que le programme du parti Républicain
nouvellement crée devait être considéré comme anticonstitutionnel, puisque la
raison d’être de ce parti était précisément d’empêcher l’extension de
l’esclavage au-delà des territoires où il existait déjà.
Toute ressemblance avec la
situation actuelle en France…
Les Démocrates s’empressèrent de
proclamer que cette décision mettait un point final au débat sur l’esclavage,
qui agitait le pays depuis des décennies, et que toute tentative de contester
la décision Dred Scott n’était rien d’autre qu’une entreprise séditieuse visant
à renverser la Constitution des Etats-Unis. Aujourd’hui on dirait « une
attaque contre l’État de droit ».
Abraham Lincoln, dont l’étoile
était alors ascendante au sein du parti Républicain, refusa catégoriquement une
telle conclusion.
Il affirma que cette décision
était mal fondée en droit et en fait, qu’il considérait par conséquent qu’elle
n’avait aucune autorité en tant que précédent, et que le parti Républicain n’en
continuerait pas moins son action politique tout en faisant tout ce qui était
en son pouvoir pour parvenir à ce que, un jour, la Cour suprême, revienne sur
cette décision calamiteuse. Trois ans plus tard, Lincoln était élu président
des Etats-Unis.
Peu de temps avant son entrée en
fonction, les Etats du sud firent sécession, et la guerre civile commença.
Pour répondre à cette menace
existentielle, Lincoln prit une série de décisions en s’appuyant sur les
dispositions de la Constitution américaine qui font du président le commandant
en chef des forces armées de l’Union. L’une de ces décisions fut de suspendre
l’Habeas Corpus sur certaines parties du territoire, transférant ainsi aux
autorités militaires le pouvoir de maintenir l’ordre.
Saisi par un certain John
Merryman, arrêté par les autorités militaires pour trahison, le Chief
Justice Taney (encore lui…) déclara que les ordres donnés par Lincoln
étaient contraire à la Constitution et que le président n’avait en aucun cas le
pouvoir de suspendre l’Habeas Corpus.
Lincoln ne tint aucun compte de
cette décision judiciaire. Au contraire, il étendit la suspension de l’Habeas
Corpus à d’autres parties du territoire en affirmant que son serment de
préserver, protéger et défendre la Constitution l'obligeait à prendre ces
mesures. S'exprimant devant le Congrès le 4 juillet 1861, Lincoln expliqua
ainsi son action :
« L'ensemble des lois qui
devaient être fidèlement exécutées se heurtait à une résistance et était lettre
morte dans près d'un tiers des États. Doit-on permettre qu'elles demeurent
finalement inexécutées, même s'il était parfaitement clair que, par l'emploi
des moyens nécessaires à leur exécution, une seule loi, qui montre tant de
sollicitude pour la liberté du citoyen que, en pratique, elle protège plus les
coupables que les innocents, devrait être violée dans une mesure très limitée ?
Pour formuler la question plus directement : toutes les lois, sauf une,
doivent-elles rester inexécutées, et le gouvernement lui-même doit-il
s'effondrer de peur que cette loi ne soit violée ? »
Le 24 septembre 1862, Lincoln
suspendit l'Habeas Corpus dans tout le pays. Toute personne se rebellant contre
les États-Unis serait emprisonnée et jugée par un tribunal militaire. En mars
1863, deux ans après le premier ordre de suspension de Lincoln, cette
suspension temporaire fut inscrite dans la loi par le Congrès.
La leçon à tirer de cet exemple
pour la France d’aujourd’hui me parait parfaitement claire.
La décision Dred Scott visait à
ôter des mains du peuple américain une décision qui lui revenait de droit, en
vertu des principes républicains les plus impeccables. Elle était un abus de
pouvoir flagrant de la part de la Cour suprême et les Républicains ont eu
entièrement raison de ne pas se laisser impressionner par ce fiat
judiciaire.
De la même manière, Lincoln
n’avait pas à se soumettre à la Cour concernant l’interprétation de ses
pouvoirs de président, et il ne l’a pas fait.
Depuis une bonne cinquantaine
d’années, les décisions de type Dred Scott se sont multipliées, tant au niveau
des juridictions françaises que des juridictions européennes. La question qui
est maintenant devant nous est de savoir si le peuple français va
définitivement abdiquer son droit naturel à se gouverner lui-même, ou bien s’il
va, un jour, se donner un dirigeant décidé à reprendre ce droit des mains des
juges et d’une classe politique largement complice, par adhésion, par peur ou
par paresse.
Si une telle personne venait à
être portée à la tête de l’Etat, elle ne devrait surtout tenir aucun compte de
l’interprétation du Conseil Constitutionnel (ou du Conseil d’Etat) concernant
ses pouvoirs, et notamment concernant l’usage du référendum. Le président de la
République n’a pas à accepter l’interprétation que le pouvoir judiciaire peut
donner des termes « organisation des pouvoirs publics », ou bien « réformes
relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation ».
Si jamais l’usage de ses pouvoirs
constitutionnels venait à être indûment entravé par la caste des légistes, je
lui conseillerais d’ailleurs de faire usage de toutes les prérogatives que lui
confère la Constitution pour briser cette rébellion, y compris au besoin en
faisant usage de l’article 16 si aucun autre moyen ne s’avérait suffisant. Car
la querelle dans laquelle nous sommes engagés est, à sa manière, aussi
existentielle que la sécession des États du sud l’a été pour les États-Unis.
Comme l’a rappelé Lincoln dans ce
même discours du 4 juillet 1861 : « Aucun gouvernement populaire ne
peut survivre longtemps à un précédent marqué selon lequel ceux qui remportent
une élection ne peuvent sauver le gouvernement d'une destruction immédiate
qu'en abandonnant le point principal sur lequel le peuple a fait porter ses
suffrages. »


Vous êtes dans l'illusion la plus totale, le monde dans lequel votre discours ferait sens n'existe PLUS.
RépondreSupprimerJ'en suis moi même désolé mais je n'y vois pas de remède.
J'ai peur que vos commentateurs n'aient raison et que vous ne vous soyez fatigué pour rien. Car quand je lis sur le site: "vie publique.fr" estampillé "République Française" :
RépondreSupprimer"En 2021, l'État a entrepris une réforme en profondeur de la haute fonction publique. L'ordonnance du 2 juin 2021 a supprimé l'École nationale d'administration (ENA). Un décret du 6 avril 2022 tire les conséquences de la création du corps des administrateurs de l'État et de la fin du corps des préfets et des sous-préfets début 2023."
Je me dis qu'il est évident que dès 2017 c'est le Deep State - "Big State, Big Money, Big Oil and Strugle for US Democracy" dont parlait Peter Dale Scott en 2017 - qui a pris le pouvoir en France et le conservera quel que soit le résultat des élections.
On ne perd jamais son temps à réfléchir, voyons, même si cela n'a pas de visée pratique.
SupprimerEt maintenant c'est le tour du Corps Diplomatique :
RépondreSupprimerhttps://www.lefigaro.fr/politique/la-suppression-du-corps-diplomatique-enterinee-sous-une-pluie-de-critiques-20220419
Billet intéressant, comme toujours.
RépondreSupprimer